S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
4. En plus des sommes d’argent mentionnées au troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le fonds administré par un fonds peut être constitué des sommes d’argent suivantes:
1°  le produit de la vente de biens appartenant au fonds;
2°  les sommes d’argent prêtées ou données par un autre fonds ou par le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale;
3°  les subventions versées au fonds.
D. 6-2007, a. 4.